11e chambre, 9 juin 2022 — 20/01478
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/01478 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6NE
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
S.A.S. SODEXO PASS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 17/01252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [K]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 5] (BRESIL)
[Adresse 3]
CEP : [Adresse 3]
SP BRASIL
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138, substituée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SODEXO PASS INTERNATIONAL
N° SIRET : 350 925 384
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 16 octobre 2006, Mme [L] [K] était embauchée par la société Sodexo Benefits Advantages au Brésil en qualité de responsable produit, par contrat à durée indéterminée.
Par contrat à durée indéterminée du 17 février 2014, Mme [K] a été engagée par la SAS Sodexo Pass International en qualité de responsable de l'offre incentive et recognition, à compter du 1er mars 2014, avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2006.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité.
La salariée était en congé maternité du 18 septembre 2014 au 7 janvier 2015.
Le 22 décembre 2016, la société Sodexo Pass International convoquait Mme [K] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 10 janvier 2017, mais la salariée ne s'y présentait pas.
Le 3 février 2017, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute, lui reprochant :
- des refus persistants et réitérés de prendre en compte les observations formulées par sa supérieure hiérarchique à l'occasion de ses entretiens annuels d'évaluation,
- un comportement inapproprié adopté à l'encontre de la responsable des ressources humaines lors de l'accompagnement dont elle avait bénéficié dans le cadre de sa recherche de mobilité interne,
- un refus d'exécuter certaines tâches qui lui étaient confiées et qui relevaient de ses fonctions.
Le 27 septembre 2017, Mme [K] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, contestant les fautes reprochées et affirmant avoir été discriminée en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, cette situation s'étant traduite par une dégradation de ses conditions de travail, une rétrogradation puis son licenciement.
Vu le jugement du 11 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- Dit qu'il n'y a pas de discrimination ni harcèlement avérés à l'encontre de Mme [K],
- Débouté Mme [K] de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
- Débouté Mme [K] de sa demande de provision au titre de préjudice économique issu de la discrimination,
- Débouté Mme [K] de sa demande de dommage et intérêt au titre du préjudice moral,
- Débouté Mme [K] de sa demande au titre de harcèlement discriminatoire et subsidiairement de manquement à 1'obligation de sécurité et de résultats
- Ordonné à la société Sodexo Pass International de verser à Mme [K] :
- 7 500 euros en réparation de la violation de l'accord sur l'égalité professionnelle applicable à l'entreprise,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les intérêts sont dus à compter du présent jugement et ordonné la capitalisation des intérêts
- Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Sodexo Pass International de sa demande de remboursement de loyer,
- Débouté la société Sodexo Pass International de sa demande au titre de l'article 700,
- Laiss