11e chambre, 9 juin 2022 — 21/01101
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01101 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOAZ
AFFAIRE :
[A] [N]
C/
S.A.S. THOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F19/00223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS
Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A] [N]
née le 28 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
S.A.S. THOM
N° SIRET : 379 587 900
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 11 mai 1992, Mme [A] [N] était embauchée par la société Thom en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée ; ce contrat faisait suite à un contrat à durée déterminée du 16 mars 1992 au 10 mai 1992.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [N] exerçait les fonctions de directrice de magasin.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Le 24 mars 2014, la société Thom notifiait à Mme [N] un avertissement pour ne pas avoir, de façon répétée, respecté la législation sociale dans l'établissement des plannings de ses subordonnées.
En novembre 2018, la société Thom était alertée, par deux salariées, d'agissements irréguliers de la part de Mme [N], notamment des propos méprisants sur la tenue des vendeuses du magasin et un management agressif.
Le 11 décembre 2018, la société Thom convoquait Mme [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 19 décembre 2018.
Le 14 janvier 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 19 juin 2019, Mme [N] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Vu le jugement du 25 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Dit que le licenciement de Mme [N] est bien fondé ;
- Débouté Mme [N] de1'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Thom de sa demande reconventionnelle formée au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [N].
Vu l'appel interjeté par Mme [N] le 12 avril 2021
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [A] [N], notifiées le 5 novembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir Mme [N] en ses écritures d'appelante
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Dire et Juger que le licenciement de Mme [N] ' notifié en date du 14 janvier 2019 ' ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la société Thom à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 98'252,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 31'865,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 15'932,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' outre 1'593,29 euros de congés payés afférents ;
- 43'225,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4'416,13 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période au cours de laquelle la salariée était mise à pied à titre disciplinaire (11 décembre 2018 ' 14 janvier 2019)
- 441,61 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire ' et si la cour estimait que le licenciement Mme [N] ne repose pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse :
- Condamner la société Thom à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 15'932,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' out