Chambre 4-6, 10 juin 2022 — 18/16777

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2022

N° 2022/ 201

Rôle N° RG 18/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHKP

[C] [W]

C/

SAS NATURAL CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :10/06/2022

à :

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00566.

APPELANTE

Madame [C] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/00163 du 25/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SASU NATURAL CONCEPT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Thierry CABALE, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [C] [W] a été engagée par la Sasu Natural Concept, dont le président, Monsieur [S], est son ancien compagnon, en tant qu'assistante à temps plein à compter du 1er mars 2015.

Alors qu'elle était placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 30 mai 2016, la salariée a été convoquée, par lettre du 3 juin 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 juin 2016 et qui a été suivi de la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2016.

Le 13 juillet 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 10 septembre 2018 a :

- dit et jugé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [W] [C],

- débouté Madame [C] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Sas Natural Concept de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 22 octobre 2018, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :

réformer / infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- juger les demandes de Madame [W] fondées et recevables,

en conséquence,

sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [W]

- juger le licenciement de Madame [W] abusif,

en conséquence,

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 8796 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 1466 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 146,60 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

sur le rappel de salaires

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 29320 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période d'août 2013 à mars 2015, en quittance ou en deniers,

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 2932 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires pour la période d'août 2013 à mars 2015, en quittance ou en deniers,

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 855 euros nets au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement,

sur te manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Madame [W],

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,

sur le travail dissimulé,

- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 8796 euros au titre de l'indemnité pou