Chambre 4-6, 10 juin 2022 — 18/16777
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/ 201
Rôle N° RG 18/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHKP
[C] [W]
C/
SAS NATURAL CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :10/06/2022
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00566.
APPELANTE
Madame [C] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/00163 du 25/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SASU NATURAL CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Thierry CABALE, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [C] [W] a été engagée par la Sasu Natural Concept, dont le président, Monsieur [S], est son ancien compagnon, en tant qu'assistante à temps plein à compter du 1er mars 2015.
Alors qu'elle était placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 30 mai 2016, la salariée a été convoquée, par lettre du 3 juin 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 juin 2016 et qui a été suivi de la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2016.
Le 13 juillet 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 10 septembre 2018 a :
- dit et jugé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [W] [C],
- débouté Madame [C] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas Natural Concept de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 22 octobre 2018, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
réformer / infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- juger les demandes de Madame [W] fondées et recevables,
en conséquence,
sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [W]
- juger le licenciement de Madame [W] abusif,
en conséquence,
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 8796 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 1466 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 146,60 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
sur le rappel de salaires
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 29320 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période d'août 2013 à mars 2015, en quittance ou en deniers,
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 2932 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires pour la période d'août 2013 à mars 2015, en quittance ou en deniers,
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 855 euros nets au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement,
sur te manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Madame [W],
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
sur le travail dissimulé,
- condamner la société Natural Concept à verser à Madame [W] la somme de 8796 euros au titre de l'indemnité pou