Chambre 4-8, 10 juin 2022 — 20/12160
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/12160 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTV7
[D] [X]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe BELLEMANIERE
- Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 24 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00268.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, décision prorogé au 10 Juin 2022 .
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF a fait signifier le 4 septembre 2018 à M. [D] [X] une contrainte en date du 28 août 2018 portant sur la somme totale de 11 971 euros au titre des cotisations, majorations afférentes à la régularisation 2015.
M. [X] a saisi le 10 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains de son opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains, pôle social, a:
- écarté des débats la note en délibéré de l'URSSAF,
- déclaré recevable l'opposition,
- rejeté la fin de non-recevoir de M. [D] [X] en lien avec la liquidation judiciaire de son ancienne société,
- déclaré prescrite la créance de l'organisme au titre des cotisations de 2014, ce à hauteur de 4 874 euros,
- validé la contrainte à hauteur de 7 097 euros,
- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à supporter les frais de signification de ladite contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger la contrainte à hauteur de 7 097 euros infondée.
A titre subsidiaire, il lui demande de réduire les cotisations à 950 euros.
En tout état de cause il sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que Maître [J] [B] pourra recouvrer directement les frais par lui fait d'avance, sans en avoir reçu provision.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 7 097 euros correspondant à 6 484 euros de cotisations outre 613 euros de majorations au titre de l'année 2015,
- condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article L. 622-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes q