2ème chambre civile - HSC, 10 juin 2022 — 22/02667

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [M] [D]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [T] pris en la personne de son directeur

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N° RG 22/02667 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXLO

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du 10 JUIN 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 JUIN 2022

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 23 mai 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [M] [D], née le 14 Octobre 1998 à FONGOLON (CÔTE-D'IVOIRE), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS

assistée de Maître Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

En présence de Madame [I] [V], interprète en langue malinkée déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01354) rendue le 23 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [T] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 juin 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Juin 2022

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

- Sur les faits et la procédure

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 ;

Vu l'admission de Madame [M] [D], née le 14 octobre 1998 en Côte d'Ivoire, en hospitalisation complète par décision de la directrice adjointe par délégation du directeur de l'hôpital de Charles [T] en date du 14 mai 2022, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [W], dans le cadre d'un péril imminent, procédure prévue par l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur de l'hôpital de Charles [T] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [D] ;

Vu l'appel formé par Madame [M] [D] le 2 juin 2022 à 11h55 reçu par télécopie au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 3 juin 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 9 juin 2022 à 10 heures ;

Vu l'avis médical reçu au greffe le 9 juin 2022, établi conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ;

Vu les conclusions du conseil de Madame [M] [D] reçues par télécopie le 8 juin 2022 au greffe de la cour ;

Vu la comparution à l'audience de ce jour de Mme [M] [D], assistée de Maître Thaurignac, avocat au Barreau de Bordeaux,en présence de l'interpète Madame [V], ayant préalablement prêté serment ;

À l'audience, Madame [M] [D] a fait état de sa souffrance d'être hospitalisée. Elle indique ne pas vouloir à nouveau attenter à sa vie. Elle explique qu'elle résidait, avant son hospitalisation, dans un foyer où elle a quelques connaissances. Elle précise qu'elle est sinon seule et isolée. Elle aimerait pouvoir sortir de l'établissement hospitalier. Ayant eu la parole en dernier, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Son avocat, entendu en sa