Chambre Sociale, 10 juin 2022 — 21/01093

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Texte intégral

SD/AB

N° RG 21/01093

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMR6

Décision attaquée :

du 06 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [G] [V]

C/

S.A.S. CSF

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Expéd. - Grosse

Me KUCAN 10.6.22

Me LE ROY DES

BARRES 10.6.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

N° 113 - 7 Pages

APPELANTE :

Madame [G] [V]

2 allée de Neubrandenburg - 58000 NEVERS

Représentée par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003040 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

S.A.S. CSF

ZI route de Paris - 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Cécile CURT, substituée par Me Angélique TEZZA, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant, du barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE

CONSEILLERS : Mme BOISSINOT

Mme [P]

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 juin 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 juin 2022 par mise

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à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [V] a été embauchée en qualité d'employée commerciale moyennant 30 heures hebdomadaires de travail réparties sur six jours par la SA SOGEDI, devenue à ce jour la SAS CSF, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 février 2002, en remplacement d'une autre salariée en congé parental. Suivant avenant du 24 novembre 2003, la répartition de ses horaires de travail a été modifiée.

Suivant avenant du 5 février 2005, la relation salariale s'est poursuivie à durée indéterminée.

La SAS CSF exploite des magasins sous l'enseigne commerciale «Carrefour Market». La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.

En dernier lieu, Mme [V] était classée niveau 2B de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel de 1 277,77 euros pour 130 heures mensuelles de travail effectif.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 au 28 janvier 2014, du 11 au 18 juillet 2014 puis à compter du 22 octobre 2014. Elle a subi une intervention chirurgicale sur le nerf cubital gauche le 14 décembre 2015 et son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 29 août 2016.

A l'issue de deux visites de reprise, ayant eu lieu les 22 juillet et 8 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée au poste d'hôtesse de caisse.

Par courrier du 13 septembre 2016, la SAS CSF a proposé à Mme [V] plusieurs postes de reclassement que par courrier du 21 septembre 2016, la salariée a refusés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, la SAS CSF a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude prévu le 8 octobre 2016 et auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2016, l'employeur a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a perçu avec son solde de tout compte une indemnité légale de licenciement d'un montant de

4 375,18 euros.

Par décision du 15 février 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 mars et 14 juin 2017, la salariée a sollicité de son employeur le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement eu égard à l'origine professionnelle de son inaptitude. Par courrier du 12 juillet 2017, le conseil de Mme [V] a mis la SAS CSF en demeure de lui verser ledit complément.

Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [V], par requête du 13 août 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société CSF à lui payer les sommes de 4 375,18 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 septembre 2021 dont appel, le conseil de prud'hommes a :

-Dit que la maladie professionnelle n'était pas reconnue à la date du licenciement,

-Débouté la partie demanderesse de toutes ses prétentions,

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-Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

-Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

-Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le 4 octobre 2021,