Pôle 6 - Chambre 12, 10 juin 2022 — 17/09807
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09807 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZPB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02692
APPELANTE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie OZIOL-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant au docteur [C] [G] (le professionnel de santé).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle d'activité du professionnel de santé, chirurgien-dentiste, la caisse a constaté de nombreuses anomalies, rapportées au nombre de patients, supérieures à la moyenne ; qu'elle a relevé un indu d'un montant de 29 325,41 euros au titre d'actes réalisés entre le 1er juin 2011 et le 30 juin 2012 ; que le professionnel de santé a également fait l'objet d'une procédure ordinale ayant abouti à une sanction disciplinaire ; que la caisse lui a notifié une demande de restitution de l'indu à hauteur de 29 325,41 euros ; qu'après saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête par décision du 13 novembre 2014, le professionnel de santé a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 20 juin 2017, ce tribunal a :
- Dit l'action du professionnel de santé recevable ;
- Dit cette action bien fondée ;
- Dit irrégulière la procédure de contrôle réalisée par la caisse à l'encontre du professionnel de santé portant sur les actes et cotations qu'il a effectués entre le 1er juin 2011 et le 30 juin 2012 ;
- Annulé la procédure de contrôle réalisée par la caisse à l'encontre du professionnel de santé portant sur les actes et cotations qu'il a effectués entre le 1er juin 2011 et le 30 juin 2012 ;
- Annulé la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2014 ;
- Débouté le professionnel de santé de sa demande en dommages-intérêts ;
- Condamné la caisse à payer aux professionnels de santé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;
- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que la caisse ne produisait aucun document sur les opérations de contrôle réalisées antérieurement l'envoi du premier courrier adressé aux professionnels de santé qui semble être celui du 28 août 2012, tel que mentionné dans le mémoire de saisine de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le tribunal a retenu que la caisse ne produisait pas, même a minima, un commencement de preuve des agissements frauduleux de l'intéressé justifiant l'absence d'information préalable au contrôle. Le tribunal a relevé que « Trop souvent la caisse oublie son statut de partie au procès et qu'il lui appartient de produire les pièces à l'appui de son argumentaire. Il ne suffit pas de déclarer qu'il y avait suspicion de fraude pour justifier la non-application de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. » Le tribunal a rappelé qu'il devait pouvoir contrôl