Chambre Sociale, 9 juin 2022 — 19/02237

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Texte intégral

VC/LD

ARRET N° 395

N° RG 19/02237

N° Portalis DBV5-V-B7D-FZCB

[H]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES

APPELANTE :

Madame [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Dispensé de comparution par courrier du 15 mars 2022

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 octobre 2016, la caisse de RSI Aquitaine a fait signifier à Mme [C] [H] une contrainte décernée le 12 octobre 2016 par le directeur de l'organisme, pour un montant de 12.084 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2016 et la régularisation 2015.

Le 20 octobre 2016, la caisse de RSI Aquitaine a fait signifier à Mme [C] [H] une contrainte décernée le 14 octobre 2016 par le directeur de l'organisme, pour un montant de 3.091 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2016, Mme [H] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.

Par jugement du 16 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [H] pour défaut de motivation de son recours et l'a condamnée aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Mme [H] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle un renvoi leur a été accordé à l'audience du 15 mars 2022.

A cette date, Mme [H] et son avocat n'ont pas comparu, Me [N] bénéficiant toutefois d'une dispense de comparution accordée le 15 mars 2022.

Par conclusions reçues le 14 mars 2022, régulièrement transmises à l'URSSAF du Limousin, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer recevable son opposition,

- annuler les deux contraintes,

- condamner l'URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les significations des deux contraintes ne mentionnaient pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité. Elle en conclut qu'elle n'était pas informée des conséquences de l'absence de motivation de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut lui être utilement opposée. Elle estime en outre que l'absence de motivation doit être appréciée souplement.

Sur le fond, elle soutient que les contraintes querellées ne contiennent aucune référence à la nature de chaque cotisation ni à leur montant respectif. Elle en tire la conséquence que les contraintes sont nulles comme étant affectées d'un vice de fond.

L'URSSAF du Limousin, s'en remettant à ses conclusions transmises le 25 février 2022, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement de :

- valider la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 7.309,20 euros,

- valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 163,22 euros.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [H] aux frais de significations des contraintes et aux majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme tou