Chambre Sociale, 9 juin 2022 — 21/01675

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Texte intégral

VC/LD

ARRET N° 402

N° RG 21/01675

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAA

[G]

C/

URSSAF PAYS

DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 09 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par défaut par la Cour d'Appel de céans le 25 mars 2021 sur appel d'un jugement du 06 mars 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHELLE

DEMANDEUR SUR OPPOSITION ET INTIMÉ :

Monsieur [Z] [G]

né le 21 Décembre 1981 à [Localité 6] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE SUR OPPOSITION ET APPELANTE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 8] - [Localité 5]

Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [G] a formé opposition, le 7 octobre 2014, à une contrainte du RSI du 9 juillet 2014 d'un montant de 30.816 euros émise au titre des cotisations du 4ème trimestre 2008, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 et du 1er trimestre 2011, signifiée le 31 juillet 2014.

Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a annulé la contrainte du 9 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros et a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation à paiement.

Le 31 mai 2018, l'URSSAF Pays de la Loire a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Par arrêt rendu par défaut le 25 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a :

- Infirmé le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Validé la contrainte délivrée le 9 juillet 2014 signifiée le 31 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros,

- Condamné M. [Z] [G] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 30.816 euros avec majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- Condamné M. [Z] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 juillet 2014,

- Condamné M. [Z] [G] aux dépens d'appel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021, M. [G] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 25 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2021, lors de laquelle un renvoi a été ordonné, à la demande de M. [G], à l'audience du 15 décembre 2021. A cette date, un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022.

L'URSSAF des Pays de la Loire, reprenant ses conclusions datées du 9 août 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- valider la contrainte du 9 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 30.816 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement,

- condamner M. [G] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 9 juillet 2014 à hauteur de 115,98 euros,

- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes.

Elle rappelle que M. [G] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [G] ayant pour activité artisanale les travaux de plâtrerie à compter du 26 décembre 2005, que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 février 2011, que cette procédure n'a pas été étendue au gérant de sorte qu'il reste tenu du paiement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel. Elle ajoute que M. [G] a ensuite exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [7], ayant une activité artisanale, du 2 mai 2011 au 2 avril 2013. Elle précise que c'est au titre de la première activité que la c