4eme Chambre Section 1, 10 juin 2022 — 19/01351
Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/328
N° RG 19/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M3PD
MD/KS
Décision déférée du 28 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00985)
L DESCHAMPS
SECTION ENCADREMENT
SARL LE CANTONNAIS
C/
[M] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL LE CANTONNAIS
ZAC LA BRUYERE
31120 PINSAGUEL
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [C]
3 bis rue des écoles
31530 LEVIGNAC SUR SAVE
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [M] [C] a été embauché par la Sarl Le Cantonnais à compter
du 1er octobre 2012 sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, cadre, niveau 7, Echelon E1.
Monsieur [C] bénéficiait des dispositions de la convention collective des industries agro-alimentaires.
A la suite d'un entretien du 21 octobre 2015 avec le dirigeant et son fils Monsieur [Y] [O], Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail.
La CPAM de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels, décision confirmée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne par jugement en date du 6 novembre 2017 et par la cour d'appel de Toulouse par arrêt en date du 22 mars 2019. Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 22 mars 2019.
Le 13 avril 2016, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire valoir ses droits, puis a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 février 2018 par le biais de ses conclusions.
Le 16 juin 2016, Monsieur [C] a été déclaré apte à la reprise du travail qui a été effective le 26 juin,à la suite des congés payés.
Lors de l'audience de conciliation du 13 septembre 2016, une somme de 6430,02 euros a été payée par l'employeur, puis une somme complémentaire de 2191,16 euros.
Le 17 mai 2018, Monsieur [C] a été déclaré inapte définitif à la reprise à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Le médecin du travail précise que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il a été licencié par LRAR du 7 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais aurait dû organiser une visite médicale d'embauche au bénéfice de Monsieur [M] [C] ,
- Condamné la société à lui payer la somme de 1000 Euros (mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, .
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais doit payer à Monsieur [M] [C] la journée de travail du 16 Juin 2016,
- Condamné la société à lui payer à ce titre la somme de 140 Euros bruts (cent quarante euros) ainsi que 14 Euros bruts (quatorze euros) de congés payés y afférents.
-Jugé que Monsieur [M] [C] doit rembourser le montant de la contravention de stationnement du 11 août à la société Le Cantonnais,
- Condamné celui-ci à payer à ce titre la somme de 114,87 Euros (cent quatorze euros euros et quatre-vingt-sept centimes).
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais doit payer à Monsieur [M] [C] les frais qu'il a dépensés pour l'entretien du véhicule,
-Condamné la société à en rembourser le montant qui s'élève à 459,70 Euros (quatre cent cinquante neuf euros et soixante-dixcentimes).
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais n'a pas versé la totalité des compléments de salaires à Monsieur [C] durant son arrêt maladie,
-Condamné la société à payer 578,41 Euros bruts (cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante-un centimes) de complément de salaire ainsi que 57,84 Euros bruts (cinquante sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) de congés payés y afférents.
-Condamné la société à payer 1000 Euros (mille euros) au