4eme Chambre Section 1, 10 juin 2022 — 19/01351

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Texte intégral

10/06/2022

ARRÊT N° 2022/328

N° RG 19/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M3PD

MD/KS

Décision déférée du 28 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00985)

L DESCHAMPS

SECTION ENCADREMENT

SARL LE CANTONNAIS

C/

[M] [C]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL LE CANTONNAIS

ZAC LA BRUYERE

31120 PINSAGUEL

Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [M] [C]

3 bis rue des écoles

31530 LEVIGNAC SUR SAVE

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCEDURE:

Monsieur [M] [C] a été embauché par la Sarl Le Cantonnais à compter

du 1er octobre 2012 sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, cadre, niveau 7, Echelon E1.

Monsieur [C] bénéficiait des dispositions de la convention collective des industries agro-alimentaires.

A la suite d'un entretien du 21 octobre 2015 avec le dirigeant et son fils Monsieur [Y] [O], Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail.

La CPAM de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels, décision confirmée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne par jugement en date du 6 novembre 2017 et par la cour d'appel de Toulouse par arrêt en date du 22 mars 2019. Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 22 mars 2019.

Le 13 avril 2016, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire valoir ses droits, puis a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 février 2018 par le biais de ses conclusions.

Le 16 juin 2016, Monsieur [C] a été déclaré apte à la reprise du travail qui a été effective le 26 juin,à la suite des congés payés.

Lors de l'audience de conciliation du 13 septembre 2016, une somme de 6430,02 euros a été payée par l'employeur, puis une somme complémentaire de 2191,16 euros.

Le 17 mai 2018, Monsieur [C] a été déclaré inapte définitif à la reprise à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Le médecin du travail précise que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Il a été licencié par LRAR du 7 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

-Jugé que la Sarl Le Cantonnais aurait dû organiser une visite médicale d'embauche au bénéfice de Monsieur [M] [C] ,

- Condamné la société à lui payer la somme de 1000 Euros (mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, .

-Jugé que la Sarl Le Cantonnais doit payer à Monsieur [M] [C] la journée de travail du 16 Juin 2016,

- Condamné la société à lui payer à ce titre la somme de 140 Euros bruts (cent quarante euros) ainsi que 14 Euros bruts (quatorze euros) de congés payés y afférents.

-Jugé que Monsieur [M] [C] doit rembourser le montant de la contravention de stationnement du 11 août à la société Le Cantonnais,

- Condamné celui-ci à payer à ce titre la somme de 114,87 Euros (cent quatorze euros euros et quatre-vingt-sept centimes).

-Jugé que la Sarl Le Cantonnais doit payer à Monsieur [M] [C] les frais qu'il a dépensés pour l'entretien du véhicule,

-Condamné la société à en rembourser le montant qui s'élève à 459,70 Euros (quatre cent cinquante neuf euros et soixante-dixcentimes).

-Jugé que la Sarl Le Cantonnais n'a pas versé la totalité des compléments de salaires à Monsieur [C] durant son arrêt maladie,

-Condamné la société à payer 578,41 Euros bruts (cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante-un centimes) de complément de salaire ainsi que 57,84 Euros bruts (cinquante sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) de congés payés y afférents.

-Condamné la société à payer 1000 Euros (mille euros) au