4eme Chambre Section 2, 10 juin 2022 — 20/00408

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Texte intégral

10/06/2022

ARRÊT N°2022/261

N° RG 20/00408 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NN4A

AB-AR

Décision déférée du 17 Décembre 2015 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01155)

[X]

[Y] [T]

C/

Association CGEA FAILLITE TRANS

Société SFS EUROPE

[I] [K]

INFIRMATION PARTIELLE

grosse notifiée le 10 06 22

à Me Yves CARMONA

Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D'AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SA SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE - SFS (enregistrée en faillite sur les registres Luxembourgeois)

INTERVENANTS FORCES

Maître [I] [K] ès qualités de curateur de la SA SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE - SFS

[Adresse 5]

non représententé

UNEDIC délégation AGS CGEA Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [R] [B], domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE fait connaître son avis.

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La société SFS (securities financial solutions) Europe est une société luxembourgeoise spécialisée dans le courtage en assurance, et particulièrement en assurance construction.

Mme [Y] [T] a été initialement embauchée par la société SFS à compter du 16 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois.

La relation contractuelle s'est transformée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007.

Par la suite, Mme [Y] [T] a occupé le poste d'assistante de direction, puis le poste de responsable de service de gestion à compter du 3 janvier 2011.

Par avenant du 1er octobre 2011, Mme [T] a été promue directrice des opérations, statut collaborateur cadre, classe E de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance ou de réassurance.

La direction a décidé de délocaliser le service de Mme [T] au Vietnam avec expatriation et création d'une filiale dont Mme [T] allait devenir la directrice.

Mme [T] a accepté ce poste.

Par avenant du 30 septembre 2011, Mme [T] a bénéficié du statut cadre expatrié avec un salaire de 5 833 € mensuel.

Mme [T] est partie au Vietnam le 30 octobre 2011.

La salariée a dû rentrer du Vietnam au bout d'une semaine, la filiale n'ayant même pas été immatriculée dans ce pays, et les personnes recrutées sur place n'ayant aucune expérience en matière d'assurance.

Par avenant du 25 novembre 2011, la salariée a bénéficié du poste de directrice des opérations avec des missions redéfinies depuis la France, et un salaire revu à la baisse à 4500 € sur 13 mois. Son rôle était d'assurer l'encadrement de l'équipe en place au sein du service de gestion dans la société SFS France à [Localité 4] et l'encadrement de l'équipe de management au Vietnam.

Après une réunion du 13 avril 2012, la société SFS Europe a demandé à Mme [T] de restituer son véhicule, son ordinateur et son téléphone.

C'est dans ces conditions que Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire le 10 juillet 2012 fixé le 18 juillet suivant.

Mme [T] a été licenciée par lettre du 2 août 2012 pour 'manquements à vos obligations professionnelles et votre insuffisance professionnelle'.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement le 2 mai 2014.

Par jugement du 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit et jugé que le licenciement de Mme [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est revêtu d'aucun aspect vexatoire,

- a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté la société SFS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Mme [T] a