cr, 14 juin 2022 — 21-87.517
Texte intégral
N° M 21-87.517 F-D N° 00726 RB5 14 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2022 M. [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation de mise en examen et d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 7 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 1er octobre 2018 à la suite d'une tentative de meurtre. 3. M. [N] [C] a été mis en examen du chef susvisé le 5 octobre 2020. 4. Par requête du 6 avril 2021, M. [C] a saisi, au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête et les moyens de nullités soulevés et dit n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. [C], alors : « 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du mis en examen et l'avocat de la partie civile étaient présents à l'audience et que « les conseils présents à la barre ont eu la parole en dernier », de sorte qu'il est impossible de savoir, à la lecture de la décision, qui du conseil du mis en examen ou du conseil de la partie civile a été entendu en dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que l'avocat du mis en examen a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient présents à l'audience et ont été entendus l'avocat de la personne mise en examen et celui de la partie civile, puis le représentant du ministère public, après quoi « les conseils présents à la barre ont eu la parole en dernier ». 7. Les notes d'audience, datées et signées du greffier et du président, qui ont été communiquées et viennent compléter ces mentions, font apparaître que l'avocate de la personne mise en examen a eu la parole en dernier. 8. Ces mentions mettent ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier. 9. Le moyen sera écarté. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; ce délai de forclusion s'applique, indistinctement, aux moyens de nullité présentés par requête ou par mémoire. 11. M. [C] a déposé une requête en annulation de sa mise en examen, intervenue le 5 octobre 2020, pour défaut d'indices graves ou concordants, au visa des articles 80-1 et 170 du code de procédure pénale, enregistrée le 6 avril 2021. 12. L'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, en vue de l'audience du 18 octobre 2021, a, par mémoire déposé le 15 octobre précédent, fait état de moyens de nullité d'actes établis antérieurement à son interrogatoire de première comparution. 13. La chambre de l'instruction, observant que le 5 avril était un jour férié, en déduit, à bon droit, que la requête est recevable, avant d'examiner, non seulement les griefs qu'elle expose, pour les rejeter, mais aussi ceux contenus dans le mémoire susvisé, seuls repr