cr, 14 juin 2022 — 21-82.908
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 21-82.908 F-D N° 00729 RB5 14 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2022 La société [2] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 20 novembre 2020, qui, pour ouverture d'établissement au public en dehors des heures réglementaires, l'a condamnée à 150 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, la société [2] (ci-après, la société [1]) représentée par M. [D] [J], a été condamnée du chef susvisé. 3. La société [1] a formé opposition à cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et l'a, en conséquence, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros, alors : « 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à retenir que « il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société [2] représentée par M. [J] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans répondre au moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention ne relatait aucune des vérifications personnelles que devait accomplir leur auteur afin donner à ce procès-verbal une force probante quant aux faits qui y étaient relatés, le tribunal de police n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 537 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner la société [1] à 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue, représentée par M. [J], a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1], qui contestaient la force probante du procès-verbal et les circonstances des constatations de son auteur, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 20 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.