Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 19-25.750

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1382, devenu 1240, et 724 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-B Pourvoi n° H 19-25.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 4] (Belgique), 5°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 9], 6°/ Mme [K] [L]-[H], domiciliée [Adresse 1], 7°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 19-25.750 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Bank Of America Merrill Lynch International Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. La société Bank Of America Merrill Lynch International Limited a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], de Mme [P] [L] et de Mme [K] [L]-[H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Bank Of America Merrill Lynch International Limited, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), sur les conseils de la Société générale et de la société Merrill Lynch Capital Markets France, aux droits de laquelle est venue la société Bank Of America Merrill Lynch International (la société Merrill Lynch), [R] [L] a souscrit le 15 mai 2001, auprès de la première, un prêt remboursable in fine d'un montant de 7 500 000 francs, soit 1 143 367,63 euros, arrivant à échéance le 31 mai 2008, et versé le capital ainsi prêté sur un contrat d'assurance-vie, souscrit par l'intermédiaire de la seconde, dont le rachat devait permettre le remboursement du prêt à son terme. 2. Ce rachat est intervenu le 3 décembre 2008 pour une somme de 569 339,37 euros. Après déduction de ce montant, [R] [L] est restée débitrice, au titre du prêt, d'une somme de 684 982,56 euros qu'elle a remboursée au moyen d'une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte consentie par la Société générale. 3. [R] [L] étant décédée, ses enfants et héritiers, MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], Mme [P] [L] et Mme [K] [L]-[H] (les consorts [L]), ont assigné les 8 et 9 juillet 2013 la Société générale et la société Merrill Lynch en indemnisation de préjudices résultant de manquements à leurs obligations d'information et de conseil envers leur mère. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les ayants droits d'une personne peuvent agir contre le cocontractant du défunt, en se prévalant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement de ce dernier à une obligation résultant de ce contrat, lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en l'espèce, les consorts [L] ont assigné la Société générale et la société Merrill Lynch afin d'obtenir leur condamnation "à réparer le préjudice subi par les requérants, ayants droits de Madame [R] [L], en raison des manquements à leur devoir d'information et de conseil envers cette dernière" commis lors de la mise en place d'un montage financier dénoué en 2008 ; que pour rejeter les demandes présentées sur