Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-17.154
Textes visés
- Article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-B Pourvoi n° J 20-17.154 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° J 20-17.154 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [P], 2°/ à Mme [B] [K], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [P] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2020), la société Crédit immobilier de France développement, détentrice d'une créance résultant d'un acte de prêt notarié souscrit par M. et Mme [P], a, après leur avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, cédé cette créance, selon un bordereau du 28 décembre 2018, au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT Credinvest). Ce dernier, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a assigné M. et Mme [P] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable Enoncé du moyen 2. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le FCT Credinvest, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des mentions claires et précises de sa déclaration d'appel que la société Eurotitrisation avait relevé appel en son nom propre ; qu'en estimant qu'elle avait agi en qualité de représentant du FCT Credinvest, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe précité ; 2° / que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement ; que la société Eurotrisation, qui n'était présente en première instance que comme représentante du FCT Credinvest, a relevé appel en son nom propre ; qu'en jugeant recevable un tel appel, qui n'avait pas été interjeté par une partie à la première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. L'erreur manifeste, dans l'indication de la qualité en laquelle agit l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. 4. L'arrêt rappelle, d'une part, que le FCT Credinvest étant dépourvu de personnalité morale, seule la société Eurotitrisation était en capacité d'ester en justice et d'interjeter appel pour le compte de celui-ci et retient, d'autre part, que l'assignation à jour fixe du 15 octobre 2019 délivrée par l'huissier de justice comprend en annexes la déclaration d'appel précisant les chefs de jugement expressément critiqués, l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie des conclusions d'appelants, de sorte que l'objet de la demande et l'exposé des moyens de fait et de droit ont été parfaitement portés à la connaissance des intimés. 5. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que le litige opposait les