Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-11.708

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 481 FS-D Pourvoi n° K 21-11.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société J et V Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 21-11.708 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société J et V Immo, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, auquel les parties ont répliqués, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), par acte authentique du 1er juillet 2015, précédé d'une promesse de vente du 3 avril 2015, la société civile immobilière J et V Immo (l'acquéreur) a acquis une parcelle de terrain, partiellement constructible, auprès de Mme [W] (la venderesse). 2. Le permis de construire, accordé à l'acquéreur le 8 mars 2016, a été suspendu le 3 mai suivant, sur recours d'un tiers, par le juge des référés du tribunal administratif, en raison de l'annulation, suivant jugement définitif du 30 juin 2015, du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 22 juillet 2013. 3. Invoquant l'inconstructibilité du terrain et estimant avoir été victime d'une erreur ou, à défaut, d'un vice caché, l'acquéreur a assigné la venderesse en nullité ou résolution de la vente et indemnisation de son préjudice. 4. En appel, l'acquéreur a ajouté à ses demandes initiales la résolution de la vente pour défaut de conformité. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'indemnisation de son préjudice, alors : « 2°/ qu'en se fondant pour écarter la condition d'antériorité à la vente du vice caché, sur la circonstance que le terrain était constructible à la date de la signature de la promesse synallagmatique de vente, et qu'il ne serait pas établi que le vice était présent ou en germe à cette date, après avoir pourtant constaté que l'annulation du PLU qui a rendu le terrain inconstructible et impropre à sa destination, résulte de cinq recours des habitants de la commune déposés avant la date de la signature de la promesse synallagmatique de vente et partant sur le fondement d'une législation antérieure à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1641du code civil ; 3°/ que la condition d'antériorité du vice doit être appréciée en se plaçant à la date du transfert de propriété et non au moment où la vente a été conclue ; qu'en écartant cette condition d'antériorité après avoir constaté que l'annulation de la modification du PLU qui a emporté l'inconstructibilité du terrain vendu a été prononcée la veille du jour de la signature de l'acte authentique de vente et que c'est la signature de cet acte authentique qui a emporté transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil. » Réponse de la Cour 7. D'une part, en application de l'article 1641 du code civil, le vice devant s'apprécier à la date de transfert de propriété, le moyen pris en sa deuxième branche est inopérant. 8. D'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur ayant soutenu que le vice d'inconstructibilité était antérieur au jour de la promesse de vente, de sorte q