Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-15.164

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 483 FS-D Pourvoi n° S 21-15.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [R] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-15.164 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jacques Termignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Brun, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 2021), M. [F] a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment comprenant quatre logements à la société Jacques Termignon (l'architecte), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 3. Des infiltrations d'eau sont apparues au cours des travaux et M. [F] a refusé de procéder à la réception de l'ouvrage. Après expertise judiciaire, il a assigné l'architecte et son assureur aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, sur le quatrième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, et sur les septième et huitième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'architecte et de la MAF à la somme de 54 000 euros au titre de la perte de loyers, alors « qu'en énonçant, tout à la fois, pour débouter M. [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Eurl Jacques Termignon et de la société Mutuelle des architectes français à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de loyers pendant la période antérieure au 1er janvier 2014, qu'« il résulte du rapport de M. [Z] qu'en début d'expertise, M. [F] a indiqué qu'il souhaitait mettre ces appartements en location, puis à la dernière réunion qu'ils étaient destinés à la vente mais qu'il ne l'a jamais fait considérant que ceux-ci étaient impropres à leur destination » et qu'« il s'évince du rapport d'expertise et des pièces produites que, dans un premier temps, M. [F] a envisagé de céder les appartements, puis a cédé le lot n° 1 non concerné par les désordres, et a enfin tenté de mettre en location des autres appartements », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Si la cour d'appel a constaté que, selon le rapport d'expertise, M. [F] avait, au début de la mesure, déclaré qu'il souhaitait mettre les appartements en location puis, lors de la dernière réunion, qu'ils étaient destinés à la vente, elle a ensuite retenu, souverainement, sans se contredire, que le maître de l'ouvrage avait d'abord envisagé de céder les appartements, vendu l'un d'eux, puis tenté de louer les trois autres. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur