Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-16.223
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° T 21-16.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [F] [S], 2°/ Mme [A] [K], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 21-16.223 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3], ci-devant [Adresse 5], 2°/ à Mme [I] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 6], ci-devant [Adresse 5], 3°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Chatelet Bellevue, 4°/ au syndicat des copropriétaires Châtelet Bellevue, dont le siège est [Adresse 4], représenté par Mme [I] [R], administrateur provisoire, membre de la société Ezavin [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la société France Azur gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société France Azur gestion, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2021), le 17 juin 2011, M. et Mme [S] ont acquis de M. et Mme [N], qui en étaient propriétaires depuis le 29 juillet 1996, un appartement dans un immeuble en copropriété. 2. Ayant appris la présence de termites et d'insectes xylophages dans l'immeuble, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs, ainsi que le syndicat des copropriétaires Chatelet Bellevue (le syndicat des copropriétaires), en la personne de son syndic, la société France Azur syndic, pour obtenir réparation de leurs préjudices. 3. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Mme [R], a appelé en garantie son ancien syndic, la société France Azur gestion, et a demandé à être garanti par les vendeurs de toute condamnation qui serait prononcée à son égard. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner in solidum M. et Mme [N] et le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme au titre de la procédure [O] / Macif / France Azur Gestion, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel M. et Mme [S] soutenaient que si l'acte authentique de vente du 17 juin 2011 indiquait que l'acquéreur s'obligeait à faire son affaire personnelle des procédures en cours à compter de ce jour, la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à M. [O] était terminée depuis le 19 mars 2010, de sorte qu'ils n'avaient pas à supporter la somme de 1 312 euros mise à leur charge à ce titre par le syndicat des copropriétaires selon un appel de fonds du 22 novembre 2012 et d'un état de frais qu'ils produisaient aux débats ; qu'en délaissant ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. En dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette les demandes plus amples », la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande,dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée. 7. Le moyen, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 8. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre le syndicat des copropr