Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-13.612

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° E 21-13.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [G] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 21-13.612 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Europe construction, défendeurs à la cassation. La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2020), M. [N] a confié à M. [P] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des missions de maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement d'une maison. 2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Europe construct, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). 3. Après l'abandon du chantier par la société Europe construct, M. [N] a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'inachèvement de l'ouvrage, de malfaçons et de trop-versés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe construct et de limiter la condamnation de la société Axa, dans les limites de sa garantie, à lui payer une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, alors « que tout jugement doit être motivé ; que M. [N] avait demandé, dans ses écritures d'appel, la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe Construct, et notamment 505 527,92 euros au titre des désordres, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ces demandes, qu'« à supposer ces demandes recevables, Axa conclut à bon droit à leur rejet, étant relevé que, soit elles n'ont pas été retenues (surfacturation, inachèvement, dallage béton) soit les préjudices allégués sont exclus par les conditions générales de la police ("litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et surfacturations de l'assuré") », sans apporter aucun motif afférent à la demande de condamnation de la société Axa au titre des préjudices moral et de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 7. Dans ses conclusions d'appel, M. [N] soutenait que la société Axa devait prendre en charge l'ensemble des désordres dont il demandait l'indemnisat