Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-13.622
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° R 21-13.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.622 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [W], 2°/ à Mme [G] [E], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Prestalpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Realbatie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Prestalpes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société Prestalpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, M. et Mme [W] ont confié la construction d'une maison à la société Prestalpes. 2. L'exécution des travaux a été sous-traitée à M. [I] et à la société Realbatie, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). 3. En raison d'un litige entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur concernant la conformité des travaux aux prévisions contractuelles, le chantier a été arrêté et une expertise a été ordonnée. 4. M. et Mme [W] ont assigné le constructeur et les deux sous-traitants en indemnisation de leurs préjudices. La société Axa a été appelée en intervention forcée par la société Realbatie devant la cour d'appel. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en appel et de déclarer recevables les demandes de M. et Mme [W] à son encontre, alors : « 1°/ que pour déclarer recevable l'appel en la cause de la société Axa France IARD pour la première fois en appel, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était daté de septembre 2011, et donc postérieur au jugement du tribunal de janvier 2011, de sorte qu'il existait bien une évolution du litige justifiant rendant recevable cette mise en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté par ailleurs « qu'aucune réception expresse n'est intervenue » et qu'elle prononçait la réception judiciaire des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que par des pré-conclusions du 25 mars 2013, l'expert M. [H], nommé en cause d'appel, avait considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité, et conclu que la démolition et la reconstruction intégrale de l'ouvrage s'imposaient, de sorte que ces éléments constituaient une évolution importante du litige, par rapport aux conclusions du précédent expert, M. [F], nommé en première instance, qui n'avait pas conclu à l'existence de dommages de nature décennale et n'avait mis en exergue que de menus dommages esthétiques, sans gravité et de coût modéré, s'agissant du lot « maçonnerie » effectué par la société Realbatie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, co