Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 20-23.497
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° D 20-23.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 la Polynésie française, représentée par son président, domicilié en cette qualité [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-23.497 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BME, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], représentée par son gérant Mme [V] [C], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société BME a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BME, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Polynésie française du désistement des quatre dernières branches du moyen de son pourvoi. Faits et procédure 2. L'arrêt attaqué (Papeete, 24 septembre 2020), fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière BME (la SCI), par suite de l'expropriation, au profit de la Polynésie française, d'une parcelle lui appartenant. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, la Polynésie française fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités principale et de remploi revenant à la SCI comme il le fait, alors « que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant des indemnités revenant à la SCI BME au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Polynésie française, d'une parcelle lui appartenant, la cour d'appel a retenu, à titre de termes de comparaison, le prix d'acquisition des parts sociales de la SCI BME par M. [E] et Mme [C] le 30 juillet 2008 et un rapport d'expertise établi par M. [Y] le 29 août 2013 évaluant la parcelle litigieuse dans le cadre du divorce des époux [E] ; qu'en fondant ainsi son estimation du bien exproprié sur des éléments de comparaison antérieurs de plus de cinq ans à la date de la décision de première instance du 23 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable en Polynésie française. » 4. Par son moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités principales et de remploi revenant à la SCI comme il le fait et de rejeter toute autre demande des parties, alors « que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'au nombre des éléments retenus comme pertinents, la cour d'appel a pris en considération l'offre amiable qui avait été formulée par la Polynésie française le 19 août 2015 d'acquérir la parcelle ultérieurement expropriée pour un prix de 49 millions de francs pacifiques, soit 77 409 francs pacifiques le mètre carré, laquelle constituait l'élément de référence le plus proche de la date de la décision de première instance ; qu'en considérant néanmoins que l'indemnité principale d'expropriation devait être fixée à la somme de 41 145.000 francs pacifiques, soit 65 000 francs pacifiques le m², sans faire état d'aucun élément de nature à justifier d'une possible dépréciation du bien depuis 2015 ou d'une surestimation de celui-ci par l'administration elle-même, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 13-15, I, de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, toujours applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a rappelé que l'indemnité devait refléter le prix de biens comparables sur le marché immobilier à la date du jugement de première instance, en fonction de la consistance des biens à la date de référence. 6. Examinant, en premier lieu, les élémen