Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-15.735
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° N 21-15.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [J] [H], 2°/ Mme [F] [U], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 1], ont formé le pourvoi n° N 21-15.735 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Galgon 2005, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], 2°/ à la société Omnium finance, société par actions simplifiée, dont le siège est 11 avenue Parmentier, [Localité 4], 3°/ à la société My money bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], anciennement dénommée Ge money bank, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [H], de Me Haas, avocat de la société Omnium finance, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Galgon 2005, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My money bank, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2021), suivant contrat préliminaire du 1er juin 2006 et acte de vente en l'état futur d'achèvement du 12 décembe 2006, M. et Mme [H] (les acquéreurs) ont acquis de la société civile de construction-vente Galgon 2005 (la SCCV) une villa et un parking extérieur à titre d'investissement locatif bénéficiant d'un régime de défiscalisation. 2. Ils ont financé cette acquisition, proposée par le groupe Omnium, en souscrivant un emprunt auprès de la société My Money Bank (le prêteur). 3. Faute d'obtenir la défiscalisation espérée, M. et Mme [H] ont assigné la SCCV, la société Omnium finance et le prêteur en nullité de la vente pour dol, nullité du prêt et indemnisation. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la vente, alors : « 1°/ qu'en retenant, pour débouter les consorts [H] de leur action en nullité de la vente, que les documents remis à l'acheteur ne révèlent aucune exagération, sans rechercher, comme elle y était invité, si les époux [H] n'avait pas été trompés par les affirmations de la plaquette commerciale, laquelle, pour convaincre les acquéreurs potentiels d'investir, leur assurait une forte demande locative et un placement sûr et rentable à court terme permettant de constituer un patrimoine immobilier sécurisant, ne présentait pas l'investissement comme ayant une rentabilité garantie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en retenant qu'aucune faute dolosive n'était démontrée quant au potentiel locatif de la villa, tout en relevant qu'en l'absence de location, le loyer de la maison des époux [H] avait dû subir une baisse de 8 %, et que la maison avait été louée durant 69 mois entre août 2008 et mai 2017, autrement dit qu'elle n'avait pas été louée pendant 43 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que les juges sont tenus de procéder à une analyse, fût-elle sommaire, des pièces soumises à leur examen ; qu'en retenant que l'absence potentiel locatif de la villa n'était pas démontrée, sans avoir analysé même sommairement le courrier du 19 février 2010 adressé par la société Avantim aux époux [H], lequel énonçait que « depuis plusieurs mois, votre logement a été proposé à notre service commercial et malgré tous les moyens mis en oeuvre pour le promouvoir, presse écrite, publicité électronique partenariat, publicité radio, publipostage, celui n'a fait l'objet d'aucune réservation »