Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-10.094

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° F 21-10.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Promoterre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.094 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Souscripteurs du [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [V] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Promoterre, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Promoterre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Souscripteurs du [Adresse 5] et M. [K]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promoterre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promoterre ; la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Promoterre La société Promoterre reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux [Z], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 54 214,02 € correspondant au coût d'enlèvement des déchets amiantés et 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ; 1- ALORS QUE les juges doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction, et doivent, lorsque l'une des parties modifie tardivement, en cause d'appel, le fondement des demandes qu'elle avait présentées en première instance, veiller à l'instauration d'un débat contradictoire sur le nouveau fondement ; que dès lors, M. et Mme [Z], qui n'avaient invoqué en première instance que les qualités mécaniques du terrain, ayant brutalement et sur la foi d'un rapport non contradictoire, invoqué la présence d'amiante, la cour d'appel ne pouvait prononcer de condamnation à ce titre sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour dire qu'au moment de la vente, des déchets amiantés étaient présents dans le terrain, se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire établi, pendant l'instance d'appel, à la demande des époux [Z], et contesté par la société Promoterre ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes issu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3- ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société Promoterre faisait valoir que les époux [Z] n'avaient pas établi qu'il était nécessaire de procéder au désamiantage du terrain ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.