Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-16.774
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° S 21-16.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [U] [L], 2°/ Mme [Z] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-16.774 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Ponthieu charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de M. [Y] [T], 5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'assureur de la société Ponthieu charpente, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] et de Mme [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ponthieu charpente, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [D] M. [D] et Mme [L] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Ponthieu Charpente et M. [T] à leur verser la somme de 18.065 euros seulement et de les avoir déboutés du surplus de leur demande et de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels, de jouissance et moral ; 1°- ALORS QU'en excluant l'existence d'un lien de causalité entre la faute des sous-traitants et le préjudice résultant de la nécessité de reprendre l'intégralité de l'ouvrage jusqu'à sa toiture, à la seule exception de la reprise des fondations préexistantes incombant à l'entrepreneur principal seul responsable d'une erreur d'implantation, après avoir constaté que les sous-traitants avaient réalisé l'ossature et la charpente de l'immeuble en dépit d'un défaut patent d'équerrage des fondations et de l'implantation qui aurait nécessité de nouveaux calculs et plans de structure, et qu'au lieu de solliciter ces nouveaux calculs et plans avant de réaliser l'ossature et la charpente, ils s'étaient livrés à une improvisation totale des assemblages sur site, la structure bois ne reposant plus directement sur la fondation et se trouvant en faux aplomb, sa stabilité n'étant pas assurée, des pièces de bois étant ajoutées à la façade par manque d'ossature sans que les éléments en bois soient reliés entre eux et sans reprise de charge, et qu'il était nécessaire de reprendre intégralement l'ouvrage risquant de s'effondrer et ce depuis la fondation jusqu'à la toiture, ce dont il s'évinçait un lien de causalité direct et certain entre le coût de la reprise intégrale de l'ouvrage, à l'exception des fondations préexistantes, et la faute des sous-traitants sans laquelle aucun ouvrage n'aurait été réalisé sur les fondations avant qu'elles soient modifiées ou que les calculs soient rectifiés, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil qu'elle a violé ; 2°- ALORS QUE chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que les sous-traitants responsables du dommage résultant de la nécessité de refaire intégralement l'ouvrage à partir des fondations doivent réparer ce dommage en totalité, quand bien même l'entre