Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-17.959
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° E 21-17.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société du Marais de Larchant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 21-17.959 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Baudras et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société XY architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et anciennement [Adresse 7], 3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Le Potier Marcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société du Marais de Larchant, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société XY architecture, de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Baudras et fils, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société du Marais de Larchant du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Potier Marcel. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Marais de Larchant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société du Marais de Larchant La société SOMALA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à la somme de 75 228, 33 € HT l'indemnité devant lui revenir en réparation de son préjudice matériel et d'AVOIR ainsi rejeté tout ou partie de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice afférent au coût supporté inutilement au titre de l'achat et de l'installation des pompes à chaleur pour 259 312 euros HT et au titre des honoraires d'architecte pour 32 000 euros HT, de son préjudice au titre des travaux de condamnation des forages actuels pour 17 500 euros HT, de son préjudice relatif aux frais d'enlèvement des pompes à chaleur pour 5 625 euros HT, de son préjudice de jouissance pour 72 000 euros et de son préjudice correspondant aux frais d'installation de chaudières et ballons d'eau chaude et de consommation d'électricité et de fioul pour 97 741 euros HT, 1) ALORS QUE le créancier déçu doit être indemnisé de toutes les pertes qu'il a subies ayant été causées par la faute du débiteur ; que dans ses conclusions, la société SOMALA faisait valoir que, si elle avait été correctement informée, elle n'aurait pas entrepris les travaux d'installation de pompes à chaleur, qui s'étaient révélés totalement inutiles, faute pour ces pompes de pouvoir fonctionner ; qu'en se bornant à juger, par motifs propres et adoptés, que ne demandant pas la résolution ou la nullité des différents contrats, elle ne pouvait pas réclamer le remboursement des pompes à chaleur et du coût de leur installation, ainsi que des frais d'architecte corrélatifs, sans rechercher s'il ne s'agissait pas là de frais exposés en pure perte, qui ne l'auraient pas été si la société SOMALA avait été correctement informée, et s'il ne s'agissait dès lors pas de pertes subies causées par la faute retenue à l'encontre des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 201