Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 18-20.261

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° V 18-20.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Real Hope, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société de Keating agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Real Hope, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° V 18-20.261 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société [D] [T] et Patrice Mandran, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat intercommunal du village vacances de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la région Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Real Hope, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat intercommunal du village vacances de [Localité 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] et de la société [D] [T] et Patrice Mandran, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Real Hope du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [T], la société [D] [T] et Patrice Mandran et la région Bourgogne Franche-Comté. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Real Hope aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Real Hope Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le [Adresse 6] recevable en sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente par adjudication du 24 juillet 2015, au bénéfice de la société Real Hope, et d'AVOIR condamné la société Real Hope à payer au [Adresse 6] les sommes de 1.947.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,93 % à compter du 1er décembre 2015 et de 63.028,51 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes du Syndicat, la demande en exécution forcée de la vente est recevable nonobstant l'existence d'un acte authentique (Civ 2ème 18/02/2016 n° 15-13945, 15-15778 et 15-13991) ; en vertu des dispositions combinées des articles L.213-1 et L.213-2 du code de l'urbanisme, et contrairement à la positon nouvellement adoptée par le notaire qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais contesté sa faute ayant consisté en l'omission d'adresser à la commune de [Localité 5] une déclaration d'intention d'aliéner préalablement à la vente litigieuse, celle-ci était soumise au droit de préemption de la SAFER et de la commune de [Localité 5] ; mais l'exercice de ces droits est expiré comme l'a attesté Me [D] [T] le 8 janvier 2015 (lire 8 janvier 2016 - pièce n° 3 de la SASU Real Hope) de sorte que le lot vendu est définitivement devenu la propriété de l'acquéreur, rétroactivement à compter du jour de l'adjudication ; en effet, et comme le reconnaît la SASU Real Hope elle-même (page 12 de ses derniers écrits), la commune de [Localité 5], à laquelle s'est depuis substituée la Région Bourgogne - Franche-Comté, n'est plus en mesure de 'préempter' car, même irrégulièrement, son droit de préemption a été purgé ; elle peut seulement, par application de l'article L.213-2 sus rappelé, demander pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte de transfert de propriété, l'annulation de la vente définitive passée entre le SIVVL et la SASU Real Hope au motif que la purge de son droit de préemption n'a pas été effectuée régulièrement faute pour le nota