Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-18.172

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° M 21-18.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Les Aubins, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.172 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil départemental du Val d'Oise, 2°/ au département du Val d'Oise, pris en la personne du président de son conseil départemental. domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Aubins, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Conseil départemental du Val d'Oise et du département du Val d'Oise, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse , greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Aubins aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Aubins PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Les Aubins fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à constater l'absence de caducité de la promesse de vente du 22 mars 2000 et la prorogation du délai de réalisation de la vente jusqu'à la complète réalisation des engagements du conseil général du Val d'Oise, promettant, ainsi que de la demande tendant à voir ordonner que le paiement du prix soit fixé au jour de la régularisation de l'acte authentique. 1°) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, la société Les Aubins démontrait que la délivrance du bien prévue par la promesse impliquait la réalisation préalable par le promettant d'un bassin de rétention indispensable à la constructibilité du terrain et à sa viabilisation ; qu'en se bornant, pour juger que le conseil général du Val d'Oise n'était pas tenu de construire un bassin de rétention, à relever que les prestations dues par le conseil général étaient stipulées à l'annexe 8 de la promesse de vente, laquelle ne prévoyait pas la réalisation d'un bassin de rétention, quand elle avait elle-même constaté que la loi sur l'eau adoptée en 2004 avait engendré, pour le promettant, l'obligation de créer un bassin de rétention des eaux pluviales, de sorte que cette obligation constituait une suite que la loi donnait à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1135 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit admise, que la novation ait été exprimée en des termes formels ; qu'en l'espèce, la société Les Aubins faisait valoir qu'il ressortait de diverses délibérations du conseil général du Val d'Oise que celui-ci s'était engagé à réaliser le bassin de rétention et de la demande de permis de construire déposée par la société Les Aubins, comme du dossier de demande d'exploiter au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'Environnement (ICPE) déposé devant le Préfet que la société Les Aubins avait acté cet engagement pris par le conseil général du Val d'Oise de réaliser ledit bassin ; qu'en se contentant, pour écarter la novat