Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-18.598
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° Z 21-18.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Verethragna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.598 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Parcolog Invest, SPPICAVAS, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Verethragna, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parcolog Invest, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verethragna aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verethragna et la condamne à payer à la société Parcolog Invest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Verethragna PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Verethragna fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Parcolog recevable en son action, et d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Parcolog, 1°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Verethragna soutenait que la société Parcolog ne justifiait pas au 6 juillet 2020, date d'introduction de l'instance, d'un intérêt légitime à demander le dépôt d'un dossier « loi sur l'eau » complet et régulier, dès lors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son assignation, à solliciter le dépôt d'un « dossier de demande d'autorisation environnementale », ce qui était déjà le cas à cette date (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que dans ses conclusions d'appel, la société Verethragna soutenait que la société Parcolog était dépourvue de tout intérêt à demander le dépôt d'un dossier « loi sur l'eau » au 6 juillet 2020, date d'introduction de l'instance, dès lors que la société Verethragna disposait d'un délai légal de trois mois pour compléter et régulariser son dossier qui prenait fin le 30 octobre 2020, et que la communication des compléments du dossier avait été effectuée dans ce délai (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 14 et p. 16, § 3 et 4) ; que pour juger qu'à cette date, la société Parcolog avait un intérêt à demander le dépôt d'un dossier complet et régulier au titre de la « loi sur l'eau », la cour d'appel a retenu que la société Verethragna avait déposé un dossier le 23 décembre 2019, réceptionné complet le 7 janvier 2020, mais que les demandes du préfet du 30 juin 2020 faisaient état de nombreuses questions, erreurs, corrections à apporter ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tout intérêt de la société Parcolog au moment de l'introduction de l'instance n'était pas exclu, dès lors que la société Verethragna disposait alors de délais légaux pour compléter et régulariser son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 3°) Alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l