Troisième chambre civile, 15 juin 2022 — 21-10.790

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° N 21-10.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Ferjac, société en nom collectif canadien, dont le siège est [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° N 21-10.790 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, exproriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société publique locale territoire d'innovation, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1], représentant le directeur régional des finances publiques du département de l'Ain, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferjac, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale territoire d'innovation, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Ferjac du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement représentant le directeur régional des finances publiques du département de l'Ain. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferjac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ferjac La société Ferjac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession à la somme de 101.691,80 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 11.169,18 euros, soit un total de 112.860,98 euros ; 1°) ALORS QUE si la date de référence est, en principe déterminée selon les dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, l'article L 322-6 prévoit que lorsque le bien exproprié est situé dans un emplacement réservé par un PLU, la date de référence est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L 322-6 du code de l'expropriation ; qu'en confirmant le jugement déféré ayant, pour évaluer les parcelles en cause fixé la date de référence au 11 février 2014, après avoir censuré ce raisonnement en constatant que la date de référence devait être fixée au 22 juillet 2016, s'agissant des parcelles situées dans des emplacements réservés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une parcelle expropriée se trouve à proximité immédiate d'un réseau complet de communication, il est tenu compte pour déterminer sa valeur de cette situation privilégiée ; que cette situation privilégiée confère donc une plus-value au bien ; qu'en décidant que la proximité d'axes majeurs de circulation et d'un aéroport ne constituait pas un avantage, mais au contraire une contrainte spécifique et urbanistique forte prise en compte dans le calcul du montant de indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L 322-2 du code de l'expropriation dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE lorsque l'expropriation porte sur un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; qu'en prenant en considération au titre des contraintes spécifiques et urbanistiques entrant dans