Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 21-16.261

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° J 21-16.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société AB Fleetco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.261 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié direction générale des finances publiques, [Adresse 3], 2°/ à l'administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domiciliée [Adresse 4], 3°/ à l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société AB Fleetco, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2021), la société AB Fleetco, qui exerce une activité de location de courte durée de véhicules automobiles a, au titre des années 2014 et 2015, été assujettie à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (TCIV) prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, laquelle a été recouvrée par la trésorerie de [Localité 5] Amendes. 2. Contestant la compétence de ce service pour encaisser la TCIV, la société AB Fleetco a présenté, auprès du directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, une réclamation sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, puis, en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai de deux mois, l'a assignée afin de voir constater l'incompétence de la trésorerie de [Localité 5] Amendes pour recouvrer la TCIV et en obtenir la décharge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société AB Fleetco fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger que la trésorerie de [Localité 5] Amendes était incompétente pour recouvrer la taxe prévue par l'article 1599 quindecies du code général des impôts et en conséquence à ordonner la décharge des impositions dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 et 2015, alors « que l'abrogation rétroactive des articles 1599 quindecies et 1723 ter-0 B du code général des impôts que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel par suite de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée en complément du présent mémoire, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué et les impositions contestées. » Réponse de la Cour 4. La Cour de cassation a, par un arrêt n° 903 du 24 novembre 2021, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 1599 quindecies et 1723 ter-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, soulevée par la société AB Fleetco. 5. Le moyen est donc sans portée. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. La société AB Fleetco fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que la société requérante a soutenu que la trésorerie de [Localité 5] Amendes est un service déconcentré de l'État rattaché à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne qui n'a reçu aucune habilitation pour exercer ses compétences à l'échelle nationale et qu'en conséquence ce service était incompétent pour procéder au recouvrement de la TCIV dans le chef de contribuables qui, comme elle, ne sont pas établis dans le ressort territorial de la direc