Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 21-10.080

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

_COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° R 21-10.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.080 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit d'[F] [Z], 2°/ à Mme [L] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [S], ès qualités, et Mme [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 2020), à la suite de la condamnation pénale de M. [W] pour avoir détourné des fonds en encaissant sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) de nombreux chèques tirés à son profit par Mme [S], Mme [H] et [F] [Z] en vue de leur placement, Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], décédée, et Mme [H] ont assigné la banque en responsabilité. 2. Par arrêt partiellement avant-dire droit du 7 mai 2020, une cour d'appel a retenu que la banque avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Mme [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et de Mme [H], a sursis à statuer sur la demande de réparation de leur préjudice matériel et invité les parties à conclure sur la notion de perte de chance et l'évaluation du préjudice matériel. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La banque reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en réparation de la perte de chance de ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans ses livres, à Mme [S], agissant en son nom personnel, la somme de 60 410,15 euros, à Mme [S], agissant en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], la somme de 279 022,30 euros, et à Mme [H], la somme de 166 649,63 euros et ordonné la capitalisation sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la banque a formé un pourvoi n° 20-19.436 à l'encontre de l'arrêt partiellement avant-dire droit de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020, tendant à son annulation en ce qu'il a dit que la banque avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, cet arrêt ayant sursis à statuer sur la réparation du préjudice matériel en résultant ; que pour condamner la banque à indemniser les consorts [S]-[H], la cour d'appel a déclaré que la faute délictuelle retenue à l'encontre de la banque avait engendré une perte de chance, pour ces dernières, d'éviter l'encaissement des chèques présentés à l'encaissement par M. [W], au moyen desquels se sont effectués les détournements ; que par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt partiellement avant-dire droit du 7 mai 2020 devra entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la banque à indemniser les consorts [S]-[H] au titre de la perte de chance susvisée. » Réponse de la Cour