Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 19-17.196

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° J 19-17.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.196 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Audicert [Localité 3] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de la société Audicert [Localité 3] et associés, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. [J] était associé et dirigeant de la société HMG, dont la comptabilité était assurée par la société Audicert-[Localité 3] et associés (la société Audicert), en la personne de M. [W]. 2. Lors d'une vérification de la comptabilité de la société HMG, en 2012, l'administration fiscale a décelé une écriture intitulée « extourne TVA à payer » inscrite, le 31 décembre 2010, au crédit du compte courant d'associé de M. [J] pour un certain montant. 3. L'administration fiscale, considérant cette somme comme un revenu distribué, a notifié à M. [J] une proposition de rectification portant rappel d'impôt sur le revenu, outre les pénalités et intérêts de retard. 4. Reprochant à la société Audicert et à M. [W] d'avoir commis un manquement à l'origine de ce redressement fiscal, M. [J] les a assignés en responsabilité. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre la société Audicert et M. [W], alors : « 1°/ que la responsabilité de l'expert-comptable est engagée dès lors qu'il est acquis que, sans sa faute, le contribuable n'aurait pas subi le redressement litigieux ; que la cour d'appel a constaté que la société Audicert avait commis une faute en inscrivant la somme de 108 225 euros en crédit au compte courant de M. [J] au lieu de la comptabiliser en profit exceptionnel de la société HMG, et que cette erreur d'écriture était à l'origine du redressement fiscal subi par M. [J] ; qu'il s'en déduisait que, sans la faute commise par la société Audicert, M. [J] n'aurait eu aucun impôt ni pénalités de retard à acquitter ; qu'en décidant cependant que cette erreur n'était pas la cause déterminante du redressement et que M. [J] ne pouvait en solliciter réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°/ que le redressement infligé à M. [J] était dû au seul fait que la somme de 108 225 euros avait été inscrite par erreur à son compte courant d'associé ; que M. [J] faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de cette inscription et qu'il aurait été sans qualité à en demander le remboursement, n'ayant aucun droit sur cette somme ; qu'en énonçant, pour lui imputer à faute le fait de ne pas avoir déclaré la somme en cause auprès de l'administration fiscale, qu'il n'avait pu ignorer l'opération consistant à créditer son compte d'un montant de 108 225 euros, ni la nécessité d'une déclaration à l'administration fiscale, sans constater que M. [J] en avait effectivement eu connaissance, ni préciser en quoi il était fautif pour l'intéressé de ne pas déclarer une somme qu'il n'avait pas vocation à encaisser et qui avait été inscrite par erreur sur son compte courant sans que l'auteur de cette inscription irrégulière ait jamais attiré son attention à cet égard, peu important que la société Audicert n'ait pas été chargé de sa comptabilité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°/ qu'à supposer même qu'on retienne comme fautive l'abstention de M. [J] de déclarer la somme litigieuse, la déclaration à l'administration fiscale l'aurait néanmoins amené