Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-16.445

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2360 du code civil.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° P 20-16.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Valpaco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.445 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée CM-CIC factor, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Valpaco France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel Factoring, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2020), la société Offset feuilles du Nord a conclu le 30 janvier 2008 avec la société CM-CIC factor, devenue Crédit mutuel factoring (l'affactureur), un contrat d'affacturage stipulant l'ouverture d'un compte courant comportant un sous-compte « fonds de garantie » et des sous-comptes « réserves ». 2. Par un acte du 28 septembre 2011, la société Offset feuilles du Nord a nanti au profit de la société Valpaco France, en garantie du remboursement d'un crédit fournisseur consenti par cette dernière, le sous-compte « fonds de garantie », « majoré » des sous-comptes « réserves », pour un montant de 70 000 euros. 3. La société Offset feuilles du Nord ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er juin 2012, la société Valpaco France a déclaré sa créance pour un montant de 2 380 789,49 euros et, par une ordonnance du 16 novembre 2012, le juge-commissaire lui a attribué les sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves ». 4. Faisant valoir qu'alors que le sous-compte « fonds de garantie » présentait un solde créditeur d'un montant de 70 000 euros au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa débitrice, l'affactureur ne lui avait payé qu'une somme de 30 487,99 euros en exécution du nantissement, la société Valpaco France a assigné ce dernier en paiement de la différence. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. La société Valpaco France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil en paiement de la somme de 39 512,01 euros, alors « que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que le montant de 30 487,99 euros versé par l'affactureur à la société Valpaco France en exécution du nantissement correspondait au solde définitif du compte d'affacturage arrêté au 14 décembre 2012 ; qu'en s'abstenant de caractériser le fait que toutes les sommes portées au débit du compte d'affacturage postérieurement au 1er juin 2012, date d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Offset feuilles du Nord, correspondaient à la régularisation d'opérations en cours à la date du 1er juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2360 et 2363 du code civil. ». Réponse de la Cour Vu l'article 2360 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective