Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-15.745

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° C 20-15.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La Société de travaux publics forestiers agricoles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.745 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lotgo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], 2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La société Lotgo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de travaux publics forestiers agricoles, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Lotgo, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société de travaux publics forestiers agricoles de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2020), la société Lotgo a sollicité la Société de travaux publics forestiers agricoles (la société STPFA) pour l'exécution de travaux de terrassement, voirie et réseaux dans le cadre d'un projet immobilier. Le 31 janvier 2009, la société STPFA a adressé à la société Lotgo un devis estimatif au titre de ces travaux, pour un montant de 960 372,45 euros TTC, lequel a été accepté et signé par la société Lotgo le 20 février 2009. Le 27 août 2009, la société Lotgo a accepté et signé le devis relatif aux travaux restants à réaliser pour un montant de 61 582,04 euros TTC. 3. Estimant être créancière au titre d'un trop-perçu sur les travaux réalisés, la société Lotgo a assigné en paiement la société STPFA, laquelle a formé reconventionnellement une demande de remboursement de frais à hauteur de 85 000 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société Lotgo fait grief à l'arrêt de dire que la demande reconventionnelle de la société STPFA en remboursement de la somme de 85 000 euros n'est pas prescrite, alors « que seule a un effet interruptif de prescription la demande ayant pour objet de voir consacrer en justice le droit dont l'extinction est alléguée par l'adversaire ; que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société STPFA, tendant au remboursement de la somme de 85 000 euros qu'elle avait versée en règlement de deux factures émises par la société [K] [Z] Conseil les 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de référé du 10 décembre 2012 ayant ordonné une expertise, la société STPFA avait demandé, à titre subsidiaire, de ''déterminer les éventuelles avances sur frais qui auraient été supportées par la société STPFA pour le compte de la société Lotgo'' et que l'expert avait mentionné, dans son rapport, qu'une facture d'honoraires réglée par la société STPFA à hauteur de 85 000 euros ne s'imposait que dans le cadre d'un partenariat et n'avait pas à être supportée par cette dernière si elle était seulement un prestataire de services ; qu'en statuant par de tels motifs, quand la demande de la société STPFA relative à la mission de l'expert ne constituait pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en remboursement de la somme de 85 000 euros payée en exécution des factures des 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Ayant