Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-21.588
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° D 20-21.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [O] [E], 2°/ Mme [G] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-21.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2020), suivant lettre de mission en date du 17 août 2009, M. et Mme [E] ont confié une mission d'assistance et de conseil en placements financiers à Mme [B], assurée auprès de la société Covea, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA). 2. Mme [B] a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014. 3. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme [B] à ses obligations, M. et Mme [E] l'ont assignée, ainsi que les sociétés MMA, en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme [B] et des sociétés MMA à leur payer les sommes de 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille, outre 10 000 euros au bénéfice de M. [E] et 10 000 euros au bénéfice de Mme [E], alors « que le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] soutenaient que Mme [B] n'avait pas respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif de M. et Mme [E], l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonction de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales ; que pour écarter la responsabilité de Mme [B], la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM'', et que M. et Mme [E], ''par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque [ ] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B]'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de