Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-19.436
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° Q 20-19.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société CIC Nord-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.436 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [W], née [R], décédée, 2°/ à Mme [C] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord-Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], épouse [I] et de Mme [I], épouse [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIC Nord-Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Nord-Ouest et la condamne à payer à Mme [W], épouse [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et à Mme [I], épouse [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord-Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que le CIC Nord Ouest a commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute extracontractuelle du CIC Nord Ouest alléguée par Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W] et Mme [F] : sur le moyen tiré d'un non-respect de la banque de son devoir général de prudence quant aux dysfonctionnements constatés dans les livres des comptes bancaires professionnel et personnel de M. [Z], les appelantes exposent dans leurs écritures que le banquier qui commet une faute dans sa relation contractuelle avec son client engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers si faute leur cause un préjudice. Elles soulignent que le principe de non-immixtion du banquier ne fait pas obstacle à l'exercice de son devoir de vigilance, ce qui l'oblige à refuser d'exécuter ou de favoriser des opérations manifestement illicites ou anormales ; qu'elles font encore valoir qu'une jurisprudence constante astreint le banquier à un devoir général de vigilance tant lors de l'ouverture que lors du fonctionnement d'un compte bancaire, celui-ci étant tenu de surveiller la régularité des opérations du compte ; qu'elles soutiennent donc que la banque engage sa responsabilité à l'égard des tiers si elle ne s'oppose pas aux opérations dont l'anomalie est apparente, celle-ci pouvant être matérielle ou intellectuelle ; qu'elles soulignent à ce titre que la responsabilité de la banque peut être engagée au regard de mouvements anormaux qui ont permis des détournements de sommes d'argent par un dirigeant ; qu'elles invoquent encore le bénéfice des dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier ; qu'en réplique, le CIC Nord Ouest expose que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier intéressent spécifiquement la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce que rappelle la jurisprudence ; qu'il souligne que l'obligation de vigilance imposée à la banque à l'égard de sa clientèle l'est uni