Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-16.258
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° K 20-16.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société La Ulisse, société de droit italien Via Goberti 17,Ispica, Italie, disposant d'un établissement sis [Adresse 3] (SR) (Italie), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.258 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire rives de Paris, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Ulisse, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Ulisse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Ulisse et la condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Ulisse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société La Ulisse n'établit pas valablement que le non-paiement du chèque résulte d'une faute délictuelle de la Banque Populaire Rives de Paris, qu'elle est mal fondée en ses demandes, et de l'en avoir déboutée ; Aux motifs que l'article L162-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :... Au débit : l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés... » La remise à l'encaissement correspond à celle du dépôt du chèque entre les mains du banquier présentateur et non, comme le soutient l'intimé, à la date de son passage en chambre de compensation. En l'espèce BPRP précise que les deux dates portées au verso du chèque par un procédé mécanique, 18/10/2007 et 19/10/2007, correspondent la première à la remise du chèque à sa banque par la société La Ulisse, la seconde à son passage en chambre de compensation. Il apparaît ainsi qu'elle devait payer le chèque, remis à l'encaissement une journée avant la saisie, son ignorance étant, contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal indifférente et a commis une faute en n'y procédant pas. Elle a commis une seconde faute en égarant le chèque litigieux même si elle a remis dans les jours suivants la demande (novembre 2007) une copie certifiée conforme. Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en énonçant dans le dispositif de l'arrêt par confirmation du jugement que la société La Ulisse n'établit pas valablement que le non-paiement du chèque résulte d'une faute délictuelle de la Banque Populaire Rives de Paris après avoir constaté au contraire, l'existence de cette faute dans ses motifs, la Cour d&apo