Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-21.847

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° K 20-21.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-21.847 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Pass'Travel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pass'Travel, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bred banque populaire et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Bred fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. [J] non tenu par son engagement de caution souscrit le 29 décembre 2014 et d'AVOIR dit que M. [J] ne se trouve engagé envers elle qu'à hauteur de la somme de 194.800 euros au titre des engagements de caution valablement souscrits ; 1) ALORS QUE c'est à la caution qu'il incombe d'établir le caractère disproportionné de son engagement au regard de ses ressources et patrimoine et non au prêteur de démontrer l'absence de caractère disproportionné ; que, pour déclarer M. [J] non tenu par son engagement de caution souscrit le 29 décembre 2014, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant de ce dernier acte de cautionnement, la Bred ne produisait aucune nouvelle demande de renseignements ; qu'en mettant ainsi à la charge de la Bred la preuve de l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [J], au regard de sa situation financière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er du code civil applicable au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent impérativement se placer à la date de la souscription d'un engagement de cautionnement pour déterminer son caractère disproportionné au regard des biens et revenus de la caution ; que dans ses conclusions d'appel, la Bred avait relevé que la garantie à première demande n'avait été mise en oeuvre par la société Carrefour Voyages auprès d'elle que par lettre du 10 juin 2015 ; que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que cette garantie à première demande consentie à la société emprunteur par acte du 23 février 2012 avait été mise en oeuvre à hauteur de la somme de 59.000 euros pour en déduire que cette somme devait être prise en considération dans l'évaluation de l'engagement total de la caution, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si cet engagement né de la garantie à première demande ne pouvait pas être pris en compte, car inopérant, en ce que celle-ci avait été appelée en juin 2015, soit postérieurement à la souscription de son engagement de caution par M. [J], le 29 décembre 2014, date à laquelle elle devait se placer pour app