Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 19-24.579
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° J 19-24.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.579 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté le moyen de défense de M. [R] [S] relatives tiré de la tardiveté de l'action de Mme la Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à cette dernière, solidairement avec la société Cei, la somme de 7 702 905,02 euros au titre des impositions, droits, taxes et pénalités dues par cette société, plus les dépens, ainsi qu'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [S] fait valoir que le délai satisfaisant doit s'inscrire à l‘intérieur même du délai général de prescription, que le tribunal s'est abstenu de justifier sa décision par une motivation suffisante au regard des faits, que l'administration fiscale n'a pas agi dans un délai raisonnable ; qu'il soutient qu'il est évident que l'administration fiscale savait au plus tard le 1er juillet 2010 que la société Cni était dans l'incapacité d'exécuter le plan et dans l'impossibilité d'opérer le règlement d'une créance de 8 millions d'euros ; que ce n'est que le 15 novembre 2017 que l'administration fiscale a pris l'initiative de faire délivrer une assignation soit plus de cinq ans après la connaissance du caractère irrecouvrable ; qu'en réplique l'administration fiscale considère qu‘elle a agi dans des délais raisonnables ; qu'elle rappelle que suite aux notifications des avis de mise en recouvrement, les créances ont été contestées, que la société Cni a porté la contestation devant le Conseil d'Etat lequel a rejeté les contestations le 19 novembre 2013 ; que par ailleurs la société a fait l'objet d'une procédure de redressement en 2007, qu'un plan a été arrêté, que le 1er juillet 2010 la société Cni a demandé une modification du plan qui a été refusée par décision du 26 juillet 2010 et que ce n'est qu'à compter du jugement du 5 octobre 2015 prononçant la liquidation judiciaire que le délai a commencé à courir ; que ceci exposé le délai raisonnable s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce ; que pour engager la procédure de mise en cause du dirigeant au titre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le délai raisonnable ne court que du jour où le comptable a connaissance de l'irrécouvrabilité de sa créance ; que contrairement à ce qui est allégué le simple fait d'être informé d'une situat