Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 19-25.188
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° W 19-25.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-25.188 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, qu'il renonce à la condamnation en tant qu'elle porte sur les cotisations foncières des années 2014 et 2015 et que par suite la condamnation prononcée doit être ramenée à 339 720 euros ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [J] s'était rendu responsable de manoeuvres frauduleuses et d'une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, qui avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par sa société, d'AVOIR dit que M. [J] était solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités fiscales dues par la société Phoenix et d'AVOIR en conséquence condamné M. [J] à payer la somme de 349.049 € au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites et des débats tenus à l'audience du 01/09/2017, que M. [J] a, en sa qualité de gérant de la Sarl Phoenix, volontairement minoré pour les exercices 2009 et 2010, le chiffre d'affaires de la Sarl Phoenix ; que cette constatation résulte tant de la vérification de comptabilité réalisée en 2012, laquelle a fait apparaître que la minoration de chiffre d'affaires avait été de 27 % pour 2009 et de 39 % pour 2010, que de la décision du tribunal administratif en date du 18/08/2016, ayant jugé que "de graves irrégularités avaient été constatées au cours des opérations de contrôle" et que la société Phoenix "a sciemment minoré son chiffre d'affaires de façon significative au cours des deux exercices vérifiés, ces minorations trouvant leur origine dans des pratiques comptables irrégulières dont il a été justifié par l'administration de la gravité et du caractère répété" ; que M. [J] est donc responsable d'une inobservation grave de ses obligations fiscales, et cette inobservation s'est de plus avérée répétée, puisque, si la dette fiscale a atteint un montant aussi important, c'est en raison de la répétition des manquements de M. [J] qui a fait des déclarations insuffisantes de TVA pour les deux années litigieuses, des déclarations