Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-17.699
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° B 20-17.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.699 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P]. M. [M] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 704.963,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, de l'avoir dit mal fondé en sa demande de dommage et intérêts, de l'en avoir débouté, de l'avoir dit mal fondé en sa demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire et de l'en avoir débouté ; 1°- ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 4 du contrat cadre du 20 juin 2008 que toute remise ou versement effectué ou reçu pour le compte du client au titre des créances cédées en garantie d'un crédit sera affecté spécialement et de plein droit par la banque à la réduction du crédit, soit par voie de diminution de la position débitrice du compte courant, soit par affectation au règlement d'effets de mobilisation échus et non contrepassés, soit encore en étant conservés par la banque dans ses propres avoirs pour servir au règlement des premières créances de la banque venant à échéance à moins que l'acceptation par la banque des nouveaux bordereaux lui permette de remettre le produit de ces encaissements à la disposition du client ; qu'il en résulte que les créances cédées en garantie du crédit d'un montant de 1500.000 euros échues avant l'arrivée du terme de ce crédit devaient être conservées par la banque dans ses propres avoirs pour servir au règlement de ce crédit et que la banque ne pouvait imputer les créances cédées au débit du compte courant que si cette opération permettait de rembourser le crédit garanti ; qu'en énonçant que les créances cédées et échues avant que le crédit garanti ne soit arrivé à son terme n'avaient plus vocation à le garantir, que leur inscription en compte courant du cédant était permise par le contrat et que la banque qui n'avait pas reçu de nouveaux bordereaux de cession de créance pour maintenir un encours de 120 % de créances cédées non échues, n'aurait commis aucune faute en inscrivant les créances cédées à titre de garantie sur le compte courant de la société [P] Construction avant le 31 octobre 2014 date d'échéance du billet à ordre de 1.500.000 euros au lieu de les conserver dans ses propres avoirs, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 11 du contrat cadre du 20 juin 2008, 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'il résulte de l'article 11 du contrat cadre du 20 juin 2008 que les encaissements des créances cédées seront affectés au remboursement des avances consenties et plus généralement au solde débiteur éventuel du compte courant d