Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 21-12.890

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° V 21-12.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 1°/ La société Les Sources, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel d'Entreprises Croix Rouge, [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Les Sources, ont formé le pourvoi n° V 21-12.890 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4ème Chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Les Sources et Spagnolo Stephan, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Sources et la société Spagnolo Stephan, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Sources et Spagnolo Stephan ,agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Les Sources. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir évalué la créance du prêteur (la société Le Crédit Lyonnais) à l'encontre de l'emprunteur (la société Les Sources, l'exposante) à la somme de 659 826,56 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,9 % plus 3 points jusqu'à parfait paiement ; ALORS QUE les parties peuvent déroger au principe de l'affectation générale des créances en compte courant, à la condition que la demande d'affectation spéciale soit formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. récapitulatives, p. 12) qu'un accord était intervenu entre elle et la banque pour que les versements des 16 octobre et 26 novembre 2007 ainsi que du 6 janvier 2008 soient spécialement affectés au remboursement des prêts ; qu'en se bornant à retenir qu'il y avait un accord des parties pour le versement du loyer sur le compte courant, dont les opérations formaient un tout indivisible sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si, par dérogation au principe de l'affectation générale du compte courant, l'affectation spéciale des dépôts avait été demandée par le client avant la remise et acceptée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code.