Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 21-15.300

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° Q 21-15.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.300 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Marseillaise de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J]. M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 48 398,81 euros au titre de sa caution ; ALORS QUE lorsque le créancier commet une faute dans ses rapports avec le débiteur principal, la caution peut lui demander réparation du préjudice personnel et distinct causé directement par cette faute ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute responsabilité de la banque, que celle-ci n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait commis une faute à l'égard de la société emprunteuse à l'origine d'un préjudice pour la caution, le cautionnement ayant été souscrit en garantie d'un prêt octroyé à une société dont elle savait que la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.