Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 19-23.103
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° E 19-23.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 M. [N] [J], domicilié [Adresse 6], [Localité 3] (Israël), a formé le pourvoi n° E 19-23.103 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien, 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [J]. M. [N] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à se voir accorder le dégrèvement du rappel de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 97.351 euros qui avait été mis à sa charge au titre de l'année 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur la licéité des preuves de l'administration fiscale, ( ) il n'est pas contesté que les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification avaient été dérobées par M. [L], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC ; que ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [L] à [Localité 7] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L. 101 et L. 135 (sic) du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique ; que ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites ; que la proposition de rectification de l'administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judicaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée ; qu'il n'est pas établi que la perquisition diligentée par le procureur de [Localité 7] aurait été annulée ou aurait été irrégulière ni que les données informatiques litigieuses auraient déjà été déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication aurait déjà été annulé par un juge ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé que le demandeur échouait à démontrer que l'administration aurait obtenu cette pièce au moyen d'un procédé irr