Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-21.037
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° E 20-21.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Global Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.037 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Global Habitat, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Global Habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Global Habitat et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Global Habitat. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Global Habitat grief à l'ordonnance attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019 et d'avoir rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 15 octobre 2019 ; 1°) Alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'administration doit communiquer au juge des libertés et de la détention tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que le premier président de la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de présumer que les sommes déclarées et versées aux deux sociétés étrangères, [G] [U] et Estrela Pratica, dans lesquelles monsieur [K] était partie prenante, ne correspondaient à aucune prestation sérieuse et permettaient de minorer la déclaration d'impôt sur le territoire français, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une visite domiciliaire dans les locaux de la société Global Habitat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de cette société (concl. p. 6 à 8), aux termes desquelles elle faisait valoir que l'administration avait omis de présenter au juge des libertés et de la détention les contrats de mandat qu'elle avait conclus avec les sociétés étrangères, de nature à remettre en cause les éléments qui avaient été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale de la société Global Habitat, le premier prési