Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 20-19.389
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° P 20-19.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Groupe As développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe As développement, ont formé le pourvoi n° P 20-19.389 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Evoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société GPS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 4°/ à la société PGI, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Evoli a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la société Groupe As développement et de M. [W], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y] et des sociétés GPS et PGI, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Evoli, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] et la société Groupe As développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P], la société Groupe As développement, M. [W], ès qualités et la société Evoli de leurs demandes et condamne M. [P] à payer à M. [Y] et aux sociétés GPS et PGI la somme globale de 3 000 euros, et condamne la société Evoli à payer à M. [Y] et aux sociétés GPS et PGI la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P], la société Groupe As développement et M. [W], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe As développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P], la société Groupe AS développement et Me [W] de leurs demandes de condamnation de M. [Y] et de la société PGI à leur verser une somme de 120 000 € de dommages-intérêts au titre de l'acte de cession ; alors qu'au soutien de leur demande indemnitaire, les exposants invoquaient la déloyauté commise par M. [Y] et consistant à avoir dissimulé à M. [P], lors de la conclusion du contrat de cession des actions le 15 juin 2012, que le contrat de travail de M. [Z] avait été rompu cependant que l'acte de cession des actions avait été conclu au vu d'une liste du personnel remontant à mars 2012 et mentionnant M. [Z] comme seul salarié exerçant les fonctions de commercial de la société Evoli (conclusions de M. [P], la société Groupe AS développement et Me [W] ès qualités, p. 49) ; qu'en écartant la responsabilité de M. [Y] et de la société PGI aux motifs que l'acte de cession d'actions prévoyait un accompagnement par M. [Y] de 6 mois outre un contrat de prestations de services de 36 mois, que le cessionnaire des actions n'avait pas mobilisé la garantie de passif et qu'il avait accepté de renouveler trois fois le contrat de prestations de services, quand ces circonstances étaient inaptes à exclure la faute susmentionnée reprochée par les exposants à M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'obli