Chambre commerciale, 15 juin 2022 — 19-23.410

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° P 19-23.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Tankred APS, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), société de droit étranger, a formé le pourvoi n° P 19-23.410 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tankred APS, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tankred APS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tankred APS et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tankred APS. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TANKRED APS tendant à l'annulation du redressement opéré par l'administration fiscale et au remboursement des sommes mises en recouvrement ; AUX MOTIFS QUE « Sur le premier grief tiré de la régularité de la procédure : Attendu que la société Tankred a été informée de la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de comptabilité par un avis de vérification numéro 3927 du 11 avril 2012 ; que cette procédure concernait les déclarations fiscales et opérations des années 2009 et 2010 ; Attendu que ces opérations se sont déroulées sur place entre le 29 mai 2012 et le 9 juillet 2012 et se sont terminées par une absence de rehaussement. Attendu par ailleurs, que l'administration a effectué un contrôle sur pièces de la taxe de 3 % sans aucunement asseoir ce contrôle sur les éléments comptables de la société et que cette procédure a fait l'objet d'une proposition de rectification numéro 2120, sans lien avec la vérification de comptabilité ; que cette vérification concerne les années 2009 à 2012. Attendu qu' ainsi, la procédure relative à la taxe de 3 %, qui en l'espèce, concerne des droits d'enregistrements, lesquels ne sont pas dus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, a été régulièrement menée par l'administration en dehors de la procédure de vérification de comptabilité et par un contrôle sur pièces, la concomitance dans le temps de ces deux procédures ne pouvant dans ces conditions s'assimiler à une confusion des procédures fiscales ni avoir causé un préjudice au contribuable dont il sera par ailleurs retenu ci-dessous que ses droits n'ont pas non plus été enfreints. Attendu que la procédure ne peut donc ê