Chambre sociale, 15 juin 2022 — 19-20.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° S 19-20.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 19-20.607 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 4] Flight Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Alyzia [Localité 4] Ramp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Alyzia [Localité 4] Check, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Bally M.J, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] Flights services. Les sociétés Alyzia et Alysia [Localité 4] Ramp, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [Localité 4] Flight Services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Alyzia et Alyzia [Localité 4] Ramp, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), Mme [L], salariée de la société [Localité 4] Flight Services (la société OFS), a été informée le 29 mai 2012 du transfert de son contrat de travail à la société Alyzia, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. 2. Par lettre du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 4] Check, filiale de la société Alyzia, a notifié à la salariée le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012. 3. Contestant la régularité de ces transferts successifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 4. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société OFS par jugement du 31 décembre 2019, la salariée a appelé en la cause le liquidateur judiciaire, la société Bally MJ. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief l'arrêt, après avoir confirmé le chef du jugement ayant jugé que le transfert de son contrat de travail de la société Alyzia à sa filiale la société A.O.P effectif au 1er juillet 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Alyzia, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Alyzia au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau de condamner la société Alyzia à lui verser, d'une part, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 et, d'autre part, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris, et de la débouter de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dirigée contre la société Alyzia, alors « l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits du salarié, dont le co