Chambre sociale, 15 juin 2022 — 20-21.951

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° Y 20-21.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 20-21.951 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Villa, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société QG, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Rennes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juillet 2020), engagé par la société QG en qualité d'agent de sécurité, M. [Y] a cessé toute activité pour le compte de son employeur le 13 novembre 2016. 2. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société QG, la société Villa étant désignée liquidateur. 3. Celle-ci n'a pas procédé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, au licenciement du salarié dont elle ignorait l'existence. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et pour obtenir la fixation au passif de la société QG de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 25 avril 2017, de fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société QG aux sommes de 10 405,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 25 avril 2017, de 1 040,05 euros au titre des congés payés afférents, à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire la décision opposable à l'AGS et à l'UNEDIC-CGEA de [Localité 5] tenus à garantie, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni l'absence de fourniture de travaiol ou d'une activité par le salarié, n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en énonçant que le poste du salarié avait été supprimé le jour de la liquidation judiciaire, emportant cesstion de l'activité du salarié, pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de la rupture qu'elle a ainsi fixée à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 7. Il ressort du deuxième, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liqui