Chambre sociale, 15 juin 2022 — 21-11.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° X 21-11.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 5], [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 21-11.167 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Anfuin, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), M. [S] a été engagé le 1er janvier 2013, en qualité de chef cuisinier, par la société Anfuin. 2. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Anfuin, puis sa liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2017, la société BTSG2 étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, réclamant le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents, d'une indemnité pour congés payés et de différentes indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC – CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt, fixant au 4 mai 2018 la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfuin les créances de 6 000 euros pour préavis, de 600 euros au titre des congés payés afférents, de 2 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 716 euros au titre d'un reliquat de congés payés, de 21 750 euros en rappels de salaire, de 2 175 euros au titre des congés payés afférents, de 15 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail, et de dire que l'AGS garantira, si la trésorerie de la société Anfuin est défaillante, le règlement des sommes de 21 750 euros, 2 175 euros, 6 000 euros, 600 euros, 2 400 euros et 2 716 euros, dans les limites des plafonds applicables, rappelant que les sommes allouées sont exprimées pour leur montant brut, alors « que l'indemnité de préavis, comme l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement naissent de la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que constituent des créances de rupture du contrat de travail les dommages et intérêts attribués au titre de la rupture du contrat de travail, mais également l'indemnité de licenciement, l'indemnité versée au titre du préavis et les congés payés afférents ; qu'en retenant le principe de la garantie de l'AGS au titre de l'indemnité de préavis (6 000 euros), des congés payés afférents (600 euros), et de l'indemnité de licenciement (2 400 euros), après avoir énoncé que l'AGS garantit les sommes résultant de l'exécution du contrat de travail dues avant l'ouverture de la procédure collective et que ces sommes étaient des créances de nature salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'AGS et l'UNEDIC - CGEA de [Localité 5] n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que les créances de rupture du contrat de travail que constituent l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ne relèveraient pas de sa garantie ni au titre des salaires, ni au titre de la r